Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.354
Cour de cassationla caisse de retraite des cadres ; que le salarié, licencié le 27 septembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la qualification du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la privation unilatérale de la qualité de cadre, contractuellement reconnue, rend la rupture imputable à l'employeur et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'en décidant dès lors que le retrait unilatéral du statut de cadre intervenu en janvier 2005 ne suffisait pas à