Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.501
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que, pour toutes les procédures collectives ouvertes à compter du 29 juillet 2003, le montant maximum de la garantie de l'AGS est fixé " à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage " lorsque le contrat de travail a été conclu plus de deux ans avant la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est pas discuté que la situation de l'OMC était telle qu'il a été d'emblée liquidé le 21 juin 2005, sans procédure préalable de redressement judiciaire ; que la limite de la garantie de la délégation AGS s'élève en conséquence à la somme de 60. 384 euros qu'il résulte