Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.221
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge ne peut mettre à la charge d'un salarié la preuve du caractère réel du motif économique invoqué ; que, dans ses conclusions d'appel, il ne s'était pas seulement expressément référé à ses conclusions de première instance dans lesquelles il exposait que l'employeur avait l'obligation de lui proposer un reclassement, mais il avait déclaré qu'il convenait d'y ajouter ; que pour motiver en partie sa décision,