Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.534
Cour de cassationpar lettre du 13 mars 1989, l'employeur l'a licencié pour inaptitude à son poste de travail exigeant de façon permanente le port de lourdes charges ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 1991), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le médecin du travail, en déclarant le salarié inapte à reprendre son emploi, n'a proposé aucune des mesures individuelles prévues par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement de l'intéressé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 241-10-1 précité du Code du travail ; alors, encore, qu'un motif d'affirmation générale équivaut à un défaut de motifs ;