Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.102
Cour de cassationil résulte spécifiquement de cette même convention collective de l'industrie pharmaceutique, prise en son article 36, que les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de la retraite des cadres du 14 mars 1947 « au titre des articles 4 ou 4 bis » de cette convention. Ainsi pour l'affiliation des salariés du groupe 6 au régime retraite et prévoyance cette convention collective ne fait aucune distinction entre cadres et assimilés cadres alors pourtant qu'elle introduit cette distinction pour l'octroi de la prime d'ancienneté, sans qu'un quelconque motif ne soit avancé par l'employeur, autre que la référence à la lettre de l'article 22-9° a), pour justifier que les cadres soient de manière discriminatoire privés de la rémunération de l'ancienneté dont bénéficient les assimilés cadres.