Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.486
Cour de cassationen contrat de travail à temps plein et condamné la société Rhône Chimie Industrie à lui payer diverses sommes correspondant notamment à la rémunération minimale conventionnelle des VRP alors, selon le moyen, que ne peuvent bénéficier du salaire minimum prévu à l'article 5-1 de la convention collective nationale que les VRP exclusifs, travaillant à temps plein pour leur employeur ; que partant, un représentant exclusif dont le temps de travail mensuel est de 103 heures et dont le contrat précise expressément qu'il exerce son activité à temps partiel, ne saurait bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle ainsi prévue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses popres constatations, a violé par fausse application l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP ; Mais attendu que la clause par…