Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.468
Cour de cassationil résulte des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu de l'absence de consultation des délégués du personnel ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée le jour même où le médecin du travail avait examiné l'intéressé en vue de la reprise du travail, sans consultation des délégués du personnel et sans avoir fait des propositions de reclassement après cet avis a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et, en le condamnant aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;