Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.104
Cour de cassationil résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel (page 7) que son activité "comprend uniquement la fabrication d'environ 50 plats divers destinés à l'approvisionnement des collectivités ou des grandes surfaces, sans aucune vente aux particuliers"; qu'en déclarant cependant cette convention collective applicable à la société Traiteur 2000 dont l'activité n'était pas la livraison pour la consommation au détail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil; alors, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, lorsque deux conventions collectives ont vocation à s'appliquer, c'est la plus favorable au salarié qui doit être retenue, comme M. X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel;