Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.031
Cour de cassationLa seconde également incluse dans le contrat initial stipule que la partie variable est constituée de commissions de production directe ou indirecte, initiation et de gratification. Elle ne sera versée que pour la fraction générant un excédent de 100 % du traitement de base. Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés. Or la convention collective du courtage d'assurance prévoit pour tout salarié la perception du salaire minima, qu'il soit salarié sédentaire ou itinérant, calculé en effet hors frais professionnels. Par ailleurs, cette convention ne prévoit aucun remboursement forfaitaire illimité des frais.