Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.132
Cour de cassationURSSAF avait répondu à l'employeur que ce choix n'emporterait pas de modification pour la salariée en terme de retraite, dès lors qu'elle n'avait pas travaillé à temps plein, qu'elle n'atteindrait donc pas le minimum vieillesse et bénéficierait du FSV, et enfin que la salariée avait souhaité compenser le manque à gagner entraîné par un arrêt maladie par des congés payés, pour en déduire que la base forfaitaire ne lui avait pas été imposée ; que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des circonstances dont ne résultait pas l'accord de la salariée sur la modification des modalités de calcul des cotisations versées à l'URSSAF au profit d'une assiette forfaitaire, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L.