Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-26.409
Cour de cassation; qu'en limitant l'examen des faits aux seuls courriels échangés entre l'employeur et le salarié en 2012 et en s'abstenant de rechercher – comme il lui était expressément demandé – si l'ensemble des faits précités avérés, étayés par des éléments de preuve, et qui aboutissaient au licenciement, ne laissaient pas eux aussi, autant que les courriels précédents, présumer du harcèlement moral dont le salarié avait été victime jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.