Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.895
Cour de cassationrémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. La convention collective applicable stipule qu'un cadre C a un coefficient maximal de 524. En l'espèce, le coefficient de Mme Y... est supérieur au coefficient maximal applicable aux cadres C. Sa fiche de poste, élément du contrat de travail, stipule qu'elle est avant tout « un chef d'entreprise ». Le contrat précise également qu'elle « dispose de toute latitude pour accomplir [sa] mission pour laquelle elle consent également à recevoir une délégation de pouvoirs ».