Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.769
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., au service de l'association ADAPEI du Var depuis le 10 mai 1985 en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que l'association ADAPEI du Var fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée…