Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.994
Cour de cassation; que le salarié a, le 28 décembre 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la convention de rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire cette demande irrecevable alors, selon le moyen, que la fraude corrompt tout, de sorte que la prescription d'un an des recours juridictionnels ouverts à l'encontre de la convention de rupture conventionnelle n'est pas applicable en cas de fraude de l'employeur ; qu'en rejetant pourtant l'exception de fraude, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si ses éléments constitutifs de la fraude n'étaient pas en l'espèce réunis, la cour d'appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit », ensemble les articles L. 1233-3, alinéa 2 et L.