Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.615
Cour de cassationpar lettre du 25 octobre 1996 ; que, considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de dommages intérêts alors, selon le moyen, que selon l'article L. 321-1 du Code du travail, lorsque le reclassement ne s'avère possible qu'au lieu de travail où le salarié a refusé de se rendre, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement ; qu'en retenant, cependant, que la société CBL avait failli à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé à M.