Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * Sur la visite médicale d'embauche Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. Il appartient à l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de prendre les dispositions pour soumettre le salarié à la visite médicale d'embauche dans le délai légal. En l'absence de visite d'embauche, il engage sa responsabilité. M. U... A... n'ayant en l'espèce pas passé la visite médicale d'embauche, il n'a pu être vérifié qu'il était médicalement apte au poste de travail envisagé, et aucune information sur les risques d'exposition au poste de travail n'a pu lui être délivrée.