Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-19.094

Arrêt du 18 février 2021Pourvoi n° 19-19.094

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 9 mai 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C210110

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [.], 2°/ à la société CGM, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [.], 2°/ à la société CGM, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° X 19-19.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

M. V... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.094 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CGM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société CGM, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. I...

M. I... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que sa maladie professionnelle n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de la société CGM et DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES QUE « suite à l'avis d'inaptitude au poste de chaudronnier-soudeur de M. I... en 1995, la société CGM a proposé un poste d'encadrement de l'ensemble des chaudronniers-soudeurs avec présence sur le terrain, pour d'une part assurer un déroulement normal du travail dans les conditions nécessaires de sécurité, propreté et d'autre part un suivi de travaux pour répondre aux exigences de qualité ; que l'employeur soulignait que, selon lui, la présence de M. I... dans l'atelier nécessitera le port permanent de protection ; que la proposition de l'employeur soulignait également qu'à cette mission de présence sur le terrain s'ajoute une tâche dite administrative de préparation et suivi méthode avant, pendant et après les affaires dont il aura la charge ; que le médecin du travail a validé cette proposition dans son avis du 15 mai 1995 ; que M. I... affirme que la société CGM n'a respecté ces préconisations du médecin que pendant un an seulement ; que cependant, le poste proposé par la société CGM n'excluait pas tout travail dans l'atelier ; que par ailleurs, M. I... n'a jamais saisi le médecin du travail en invoquant un non-respect par l'employeur de ses préconisations ; que M. I... ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail de 1994 à l'origine des préconisations du médecin du travail et la hernie discale de 2007 qui constitue une maladie professionnelle et non une lésion subséquente à un fait accidentel » ;

1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, dont il est tenu envers son salarié, a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'après avoir constaté que M. I... avait été déclaré inapte au poste de chaudronnier-soudeur et que la maladie professionnel dont il est atteint résulte de travaux normalement confiés aux chaudronniers-soudeurs, ce dont il résultat que, faute d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail qui excluait ce type de travaux, l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si, s'agissant d'une activité nécessitant la manutention de charges lourdes (redressage de châssis d'un poids compris entre 20 et 45 kg) susceptible d'entraîner une maladie professionnelle relevant du tableau n° 98, l'employeur n'avait pas nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. I..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que M. I... n'a jamais saisi le médecin du travail en invoquant un non-respect par l'employeur de ses préconisations et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du travail de 1994 et la hernie discale de 2007, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont souffre le salarié, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 9 mai 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C210110
Identifiant source
602fcde70e18e166a242d7ad
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 602fcde70e18e166a242d7ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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