Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'annexe n° 4 ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des transports routiers que les rémunérations minimales garanties du salarié cadre incluaient forfaitairement les dépassements d'horaire accomplis individuellement au delà de 169 heures par mois ; qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'intéressé avait accompli, depuis octobre 1994, chaque mois, comme il le prétendait, 40 heures par semaine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'indemnités de repas alors, selon le moyen, que M. X..