Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012
Cour de cassationALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif au rappel de salaire subséquent, outre les congés pays y afférents, ainsi qu'au rappel de prime d'ancienneté et de fin d'année et aux indemnités de préavis et de licenciement, en application des articles L.1234-5 et L.3123-14 du code du travail, l'article 1103 du code civil, ensemble l'article V.4-4 et IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article 1.4.2 et 8.4.4. de l'accord d'entreprise et les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat SNRT-CGT à la somme de 500 euros.