Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.570
Cour de cassationque ces deux dernières personnes n'ont en revanche rédigé aucune attestation ; qu'en conséquence, le dossier de harcèlement repose uniquement sur les déclarations de [S], [P] auprès du médecin du travail et celles de Mme [S] à toutes les institutions sociales ou professionnelles ; que les échanges de courriels entre ces deux salariés montrent une réelle animosité à l'égard de leur employeur et une parfaite entente entre eux ; que Mme [Q] a uniquement adressé un courrier le 30 novembre 2011 à Monsieur [P] pour lui témoigner son soutien et parler de souffrances mais ce, en réponse à une lettre dont le contenu est inconnu ; qu'il est établi que Madame [Q] a été placée en arrêt maladie quelques jours après la prestation de serment de Maitre [Z] et n'a jamais travaillé avec M.