Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.749
Cour de cassationil résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié fournit des attestations selon lesquelles : en 2008, son activité commençait à 8 heures du matin, il effectuait son travail de 6 heures à 12h30 le matin et de 14h à 19h 30 l'après