Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aurait dû prendre en compte l'ancienneté effective de Madame [R] au coefficient 544 et d'AVOIR condamné l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [R] les sommes de 2 924,13 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de mars 2007 à octobre 2008, 292,41 euros à titre de congés payés afférents, 242,22 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, 24,22 euros au titre des congés payés afférents et 36 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que l'application de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant.