Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.905
Cour de cassationl'employeur, et qu'un avenant du 2 novembre 2006 était venu préciser qu'aucune commission ne serait due après rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait droit, fût-ce au titre d'une perte de chance, au paiement des commissions restant à percevoir après la rupture de son contrat de travail en raison des dossiers qui restaient en cours de traitement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, en s'abstenant de s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la présence de la clause de bonne fin invoquée par la société COUTOT-ROEHRIG et faisant