Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.284
Cour de cassationil résulte que la salariée a travaillé exclusivement les lundis, cette fiche étant cohérente avec la liste détaillée des salaires dus à la salariée par journée de travail également en cohérence avec les bulletins de salaires produits ; que ce faisant, l'employeur établit que madame A... ne se trouvait pas à sa disposition puisqu'elle ne travaillait que le lundi, et qu'elle n'ignorait pas son rythme de travail à venir ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de madame A... qui doit être déboutée de ses demandes, le jugement étant réformé » ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 182 à 184), Mme A... soulignait qu'elle n'avait pas bénéficié de programme de modulation aux mois de mai 2014 et 2015 (tableau page 184) ;