Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836
Cour de cassationQu'il appartient au juge d'appliquer la loi et il ne peut s'abstenir au motif d'une difficulté d'interprétation de celle-ci ; que le moyen de la complexité de la loi ou de la convention collective n'est pas une contestation sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Dominique X..., démarcheur livreur, effectue des déplacements tout au long de sa journée de travail ni que l'amplitude de travail s'entend comme l'étendue de la journée de travail englobant le temps de travail effectif et le temps de repos, l'existence du contrat de travail et d'avenants déterminant le temps de travail journalier de 7h45 à 12h15 et de 14h30 à 18h45 permet de dire que l'amplitude de travail est de 7h45 à 18h45 et englobe la période de 11h45 à 14h15 ; qu'en application des dispositions des articles 1315 du code civil et 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16…