Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-20.376
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 6325-5 du Code du travail que le contrat de professionnalisation doit obligatoirement être signé par son titulaire sauf à ce qu'il soit requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, alors que la société RGL COIFFURE faisait valoir, à titre subsidiaire, que Madame F... ne pouvait valablement se prévaloir de l'absence de signature du contrat de professionnalisation dès lors qu'elle avait agi de mauvaise foi en vue d'obtenir la requalification des relations en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel s'est contentée de retenir qu'en l