Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.578
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en 1992 par la Compagnie parisienne des asphaltes, aux droits de laquelle se trouve la société LBC Marseille-Fos, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 2001, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le plan établi par l'employeur pour accompagner les licenciements prévoyait le règlement d'une somme complémentaire à l'indemnité de licenciement ; que contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle st sérieuse ; Attendu qu'après avoir décidé que le