Cour de cassation, Première chambre civile, 14 janvier 2016, 15-14.202
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles II, D, 5, c, et III, alinéa 3, 3, de la convention fédérale du 16 avril 1996, prises pour l'application du nouveau statut des agents généraux d'assurances, que la clause d'nterdiction de rétablissement et de reprise d'affaires stipulée dans l'accord d'entreprise conclu entre les sociétés d'assurances et le syndicat des agents généraux d'un même groupe, qui ne concerne que l'agent général personne physique, ne peut être invoquée contre une personne morale qui, n'ouvrant droit à l'indemnité de cessation de mandat qu'en cas de dissolution, n'est assujettie à l'obligation de non-concurrence, dont cette indemnité est la contrepartie, qu'en la personne des associés ou des tiers qui avaient le pouvoir de la gérer.