Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.063
Cour de cassationqu'il revendique, M. Y... ne peut s'en plaindre, tandis qu'aucune démonstration ne vient expliquer en quoi les objectifs imposaient des horaires de travail dépassant le temps normal de travail hebdomadaire ; que la consultation par lui de l'inspection du travail le 9 janvier 2013, soit moins d'un mois avant qu'il ne propose à la société Chubb France une rupture conventionnelle « pour se lancer dans de nouveaux projets professionnels » ne signifie pas nécessairement qu'il avait des raisons sérieuses de se plaindre en l'absence de renseignements sur l'issue de cette consultation ; qu'un arrêt de travail pour état anxio-dépressif, le 23 mai 2013, soit peu après la prise d'acte dans une époque de conflit avec l'employeur ne caractérise pas une pression excessive liée à sa charge de travail ; que le premier grief doit donc être écarté ; qu'en ce qui concerne le reproche tiré de la…