Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319
Cour de cassation[J], et ce, malgré la sommation adressée à son conseil à ce sujet, documents qui, en l'absence de toute précision sur l'horaire applicable, auraient été de nature, le cas échéant, à étayer les affirmations de l'employeur et à établir la réalité des heures effectuées par Mme [O] ; qu'elle a également indiqué que la société ne produisait pas non plus les feuilles de présence et bulletins de paie d'autres salariés ayant réalisé des heures supplémentaires pour justifier du paiement régulier de ces heures ; qu'elle en a conclu que Mme [O] a effectué des heures au-delà de celles qui lui ont été rémunérées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner tous les éléments présentés par la société Charles traiteur prestige pour justifier des heures de travail réellement accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.