Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.331
Cour de cassationSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique en sa première branche, non les motifs de la cour d'appel mais le rappel de la position de l'employeur et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la convention de mise à disposition prévoyait qu'à l'issue de la mise à disposition, le salarié retrouverait son emploi d'origine ou un emploi équivalent, dans le respect de la clause de mobilité ; que l'emploi initial du salarié étant situé à Aix-en-Provence, si l'employeur, à l'issue de la mise à disposition à Paris, souhaitait proposer un emploi équivalent à Paris, il devait alors respecter la clause de mobilité ; qu'en retenant que la société…