Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que Mme Gilberte Y... ne rapporte pas de faits au titre du harcèlement moral reproché à M. Z..., étant souligné que la sincérité des diverses pièces médicales ne peuvent évidemment être remises en cause en ce qu'elles relatent le ressenti de Mme Gilberte Y... ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à un harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 122-49 du Code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;