Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, selon l'article R. 1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et l'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ; qu'au regard de ce texte et du principe de l'unicité de l'instance, la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2008 est recevable même si les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes ne concernaient que le contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2008 qui a fait suite aux contrats à durée déterminée des 26 juin, 1er septembre et 1er octobre 2008 ; que dès lors l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ; que b) sur la demande, qu'il résulte de l'article L.