Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077
Cour de cassationpar arrêté du 21 août 2008 ; qu'en en faisant application pour débouter la salariée de sa demande y compris pour la période antérieure, sans préciser sur quel fondement elle était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-15 du Code du travail 3°/ ALORS en tout cas QUE le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; que les contrats à durée déterminée conclus en 2006, 2007, avant l'entrée en vigueur de la convention, et 2008, après son entrée en vigueur, indiquaient que la salariée percevrait une rémunération horaire brut de 27 euros ainsi qu'une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé, d'autre part, sans y inclure ni la rémunération des congés payés ni celle des temps de préparation ;