Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.043
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que « s'agissant d'un contrat de travail sans écrit », il devait « être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures par semaine », après avoir relevé que « les époux avaient à l'époque, et d'un commun accord, créé une situation de fait dans le cadre de laquelle le mari exerçait son