Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 96-43.987
Cour de cassationSelon l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code, ou de la durée considérée comme équivalente. En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés. Dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.