Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282
Cour de cassationla salariée a été engagée le 2 mars 2011 par le GIE Hôtellerie de plein air et services selon un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2010 ; que le 2 mars 2011, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre le GIE et la salariée pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; qu'un autre contrat saisonnier a été conclu pour la période du 8 mars au 31 octobre 2012 pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;