Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.619
Cour de cassationil résulte des motifs de l'arrêt que M. S... justifie s'être plaint de voir sa rémunétation brute amputée de 9.300 euros, et que sa rémunération soit plafonnée alors même qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés (arrêt attaqué, page 8, § 4) ; qu'il en ressort que l'employeur a appliqué un plafond de rémunération qui avait nécessairement pour effet de diminuer la rémunération de M. S..., lequel avait perçu la somme de 105.169 euros sur l'année 2011 ; qu'en ne relevant pas ce manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;