Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.675
Cour de cassationil résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; que pour dire que le salarié n'était pas fondé à solliciter la classification au coefficient 215, la cour d'appel a estimé que le salarié n'assumait pas de manière permanente le niveau d'initiative afférent à ce coefficient tout en relevant qu'il disposait d'une certaine autonomie et pouvait se trouver seul à certains moments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975