Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869
Cour de cassationil résulte de l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, que, lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée, seul l'organisation ou le groupement dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut intervenir à cette instance ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le syndicat, qui avait donné mandat à M. X..., était signataire de la convention collective dont l'application était revendiquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la demande de l'Union locale des syndicats CGT de Fos-sur-Mer et la condamnation de la société Multiserv