Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.603
Cour de cassationL'employeur produit quant à lui les attestations de Madame Véronique D..., et de Madame Emilie E..., et de Mme Emeline F..., anciennes collègues de l'appelante, qui décrivent un ressenti différent de leurs propres conditions de travail mais ne contredisent en rien les attestations produites par cette dernière selon lesquelles elle subissait le comportement vexatoire et méprisant de Mme A..., et qui mettent en cause les compétences de l'appelante, ce qui n'est pas en débat. Il verse également aux débats celles des clients Christophe G... et Marie-Christine H... qui ne sont pas en état des relations entre les parties, ainsi que celle de Mme Alexandrine I... qui n'est pas pertinente en ce qu'elle a été embauchée postérieurement au départ de Madame Y.... L'employeur ne fournit pas d'explication sur le fait qu'il n'aurait pas fait bénéficier Mme Y...