Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611
Cour de cassation; que l'employeur n'a pas non plus réagi à la suite de cette altercation ; qu'elle a été en arrêt de travail pour burn-out le 28 octobre 2016, sans réaction de l'employeur là non plus ; que les certificats médicaux produits attestent de consultations dès le mois de septembre 2016 et que le docteur [V] en particulier indique qu'elle présente un « état anxio-dépressif réactionnel à du harcèlement moral et psychologique sur le lieu de travail ». Mme [L] rappelle qu'elle a doublé le chiffre d'affaire en une année alors que la direction lui donnait cinq ans pour le faire, sans pour cela modifier les effectifs de personnel au sein de son équipe ; que la société a ouvert deux magasins en avril 2016, ce qui a exigé beaucoup de travail et d'engagement de sa part. Elle déplore qu'en dépit de ces éléments, M. [A] ne se soit jamais inquiété de son état de santé.