Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1) du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, est