Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.143
Cour de cassation; la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; le droit au paiement d'heures supplémentaires est conditionné par le fait qu'elles aient été effectuées avec l'accord de l'employeur, cet accord pouvant être implicite ; le contrat de travail conclu entre les parties mentionne que M. A... exercera ses fonctions selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise et que la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ; à l'appui de sa demande, M. A...