Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.148
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence dit que les demandes de Mme Q... étaient prescrites et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article L. 1471-1 du code de travail issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, «roule action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Ce texte est à combiner avec l'article 2222 du Code civil qui dispose que« la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise.