Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858
Cour de cassationIl résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.