Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.901
Cour de cassationVu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Guydal distribution en qualité d'employé dans un libre service, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 pour avoir commis un vol le 26 octobre 2001 ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a dérobé trois sachets de crevettes congelées au préjudice de son employeur et que ces faits, qui faisaient suite à deux avertissements, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la marchandise dérobée était d'une valeur dérisoire, sans constater que le salarié avait été averti