Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.675
Cour de cassationil résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990), que selon contrat à durée déterminée du 5 décembre 1988, M. X... a été engagé par M. Y... pour une durée d'un an, en qualité de maçon ; que, par lettre du 27 décembre 1988, l'employeur a rompu le contrat en raison d'une baisse d'activité de l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus par M. X... de l'offre de réintégration, qui lui était faite, rendait la rupture anticipée du contrat de travail imputable au salarié ; que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions, qui mentionnaient que M.