Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194
Cour de cassationpar ordonnance du 16 novembre 2004, le Conseil de prud'hommes de Roubaix avait prononcé la radiation de l'affaire et subordonné son rétablissement à la justification par la partie demanderesse de la communication de l'ensemble des pièces et moyens à la partie adverse, de sorte que l'affaire puisse être en état d'être jugée ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait accompli les diligences mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Roubaix dans l'ordonnance du 16 novembre 2004 aux motifs qu'il avait transmis des pièces jointes à ses conclusions de renvoi devant une autre juridiction pour suspicion légitime, et qu'il avait la faculté, s'agissant d'une procédure orale, de développer tout moyen de son choix lors de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé les articles R.