Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-45.187
Cour de cassationl'employeur n'avait pas proposé un poste de reclassement à la salariée et alors, d'autre part, qu'il a encore violé l'article L. 122-24-4 en ne s'expliquant pas davantage sur la demande en paiement de salaire pour licenciement tardif qui lui était présentée à l'intérieur de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été déclarée inapte au poste de barmaid par le médecin du travail, a constaté que, compte tenu du très faible effectif du Comité d'entraide du personnel des PTT, aucun poste n'existait qui puisse correspondre aux capacités professionnelles et physiques de la salariée et qu'il était ainsi justifié par l'employeur de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi;